Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
92. Dans les 3 mois qui suivent sa désignation, l’organisme de gestion désigné par la Société doit s’assurer:
1°  que son conseil d’administration est composé d’au moins 10 administrateurs et qu’au moins les deux tiers de ses administrateurs sont des producteurs qui ont leur domicile ou un établissement au Québec;
1.1°  que la personne physique qui représente un producteur au sein du conseil d’administration exerce la majorité de ses activités au Québec et qu’elle soit à l’emploi de ce dernier;
2°  qu’un producteur n’a droit qu’à un siège au sein de son conseil d’administration;
3°  que le nombre d’administrateurs de son conseil d’administration assure une représentativité de l’ensemble des catégories de producteurs visées aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 73. Cette représentativité est proportionnelle au nombre et aux types de contenants consignés utilisés par les producteurs pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement des produits au Québec, dans chacune de ces catégories, ainsi qu’aux types et aux quantités de matières utilisées pour la fabrication de ces contenants;
4°  que chaque administrateur de son conseil d’administration qui n’est pas un producteur a de l’expérience dans le domaine de la consigne;
5°  qu’au moins 3 administrateurs de son conseil d’administration sont des petits contributeurs et au moins 4 administrateurs sont des moyens contributeurs.
L’organisme de gestion désigné doit également avoir mis en œuvre, dans le même délai que celui prévu au premier alinéa, des mesures permettant de faire en sorte que les données recueillies dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’exploitation du système soient utilisées conformément aux lois et aux règlements applicables et que ces mesures permettent d’assurer la protection des renseignements personnels et confidentiels de ses membres.
D. 972-2022, a. 92; D. 1366-2023, a. 43.
92. Dans les 3 mois qui suivent sa désignation, l’organisme de gestion désigné par la Société doit s’assurer:
1°  que son conseil d’administration est composé d’au moins 10 administrateurs et qu’au moins les deux tiers de ses administrateurs sont des représentants de producteurs qui ont leur domicile ou un établissement au Québec;
2°  qu’un producteur n’a droit qu’à un siège au sein de son conseil d’administration;
3°  que le nombre d’administrateurs de son conseil d’administration assure une représentativité de l’ensemble des catégories de producteurs visées aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 73. Cette représentativité est proportionnelle au nombre et aux types de contenants commercialisés, mis sur le marché ou distribués autrement au Québec par les producteurs dans chacun de ces secteurs ainsi qu’aux types et aux quantités de matières utilisées pour la fabrication de ces contenants;
4°  que chaque administrateur de son conseil d’administration qui n’est pas un producteur a de l’expérience dans le domaine de la consigne;
5°  qu’au moins 3 administrateurs de son conseil d’administration sont des petits contributeurs et au moins 4 administrateurs sont des moyens contributeurs.
L’organisme de gestion désigné doit également avoir mis en œuvre, dans le même délai que celui prévu au premier alinéa, des mesures permettant de faire en sorte que les données recueillies dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’exploitation du système soient utilisées conformément aux lois et aux règlements applicables et que ces mesures permettent d’assurer la protection des renseignements personnels et confidentiels de ses membres.
D. 972-2022, a. 92.
En vig.: 2022-07-07
92. Dans les 3 mois qui suivent sa désignation, l’organisme de gestion désigné par la Société doit s’assurer:
1°  que son conseil d’administration est composé d’au moins 10 administrateurs et qu’au moins les deux tiers de ses administrateurs sont des représentants de producteurs qui ont leur domicile ou un établissement au Québec;
2°  qu’un producteur n’a droit qu’à un siège au sein de son conseil d’administration;
3°  que le nombre d’administrateurs de son conseil d’administration assure une représentativité de l’ensemble des catégories de producteurs visées aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 73. Cette représentativité est proportionnelle au nombre et aux types de contenants commercialisés, mis sur le marché ou distribués autrement au Québec par les producteurs dans chacun de ces secteurs ainsi qu’aux types et aux quantités de matières utilisées pour la fabrication de ces contenants;
4°  que chaque administrateur de son conseil d’administration qui n’est pas un producteur a de l’expérience dans le domaine de la consigne;
5°  qu’au moins 3 administrateurs de son conseil d’administration sont des petits contributeurs et au moins 4 administrateurs sont des moyens contributeurs.
L’organisme de gestion désigné doit également avoir mis en œuvre, dans le même délai que celui prévu au premier alinéa, des mesures permettant de faire en sorte que les données recueillies dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’exploitation du système soient utilisées conformément aux lois et aux règlements applicables et que ces mesures permettent d’assurer la protection des renseignements personnels et confidentiels de ses membres.
D. 972-2022, a. 92.